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Services à la demande :

Sont définis à l’article 26 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 comme des services collectifs offerts à la place, déterminés en partie en fonction de la demande des usagers et dont les règles générales de tarification sont établies à l’avance, et qui sont exécutés avec des véhicules dont la capacité minimale est fixée à quatre places, y compris celle du conducteur.

Exemple : Commune s’engageant une fois par semaine et selon une tarification connue, à organiser la desserte d’un marché, lorsque la demande lui en est adressée, selon une méthode déterminée : réservation téléphonique, inscritpion ...

L’article 27 du décret du 16 août 1985 prévoit que les services publics réguliers et les services publics à la demande de transport routier de personnes peuvent être organisés en faveur de catégories particulières d’usagers.

Exemples : services organisés pour le transport de personnes handicapées, d’élèves et étudiants handicapés ou de personnes âgées, car répondant à des besoins d’intérêt général relatifs à une catégorie particulière d’usagers.

Les règles d’organisation des transports collectifs routiers urbains, non urbains et en Ile-de-France sont indiquées en rubrique " L’organisation des transports collectifs en France ".

Services réguliers publics :

Sont définis à l’article 25 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 : "Les services publics réguliers de transport routier de personnes sont des services offerts à la place dont le ou les itinéraires, les points d’arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l’avance".

Ce sont toutes les dessertes régulières, urbaines ou extra-urbaines.

Aux termes de l’article L. 213-11 du code de l’éducation et de l’article L. 3111-7 du code des transports, les transports scolaires sont des services réguliers publics.

Les transports publics et transports privés
14 mars 2012 (mis à jour le 24 avril 2012)


Distinction faite par l’article L. 1000-3 du code des transports :

Sont considérés comme des transports publics tous les transports de personnes ou de marchandises, à l’exception des transports qu’organisent pour leur propre compte, des personnes publiques ou privées

Conformément aux textes européens, la distinction entre transport public ou privé repose sur le fait qu’il soit organisé par une personne pour le compte d’autrui (transport public) ou pour son compte propre (transport privé) ;

Services occasionnels :​

Sont définis à l’article 32 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 comme des services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l’initiative d’un donneur d’ordre ou du transporteur lui-même.

 

Exemples : location d’un autocar pour une colonie de vacances, une visite touristique ou un événement particulier (concert, exposition...) ; vente d’un circuit touristique par une agence de voyage ;...

Critères de distinction du service public de transport :

la notion de transport public ne se confond pas avec la notion de service public de transport : tous les transports ouverts à tout public ne sont pas forcément organisés par des personnes publiques ; les services occasionnels touristiques, ouverts à tout public et emportant de ce fait la qualification de transport public ne sont pas des services publics de transports, au sens de l’organisation et de la notion que la jurisprudence donne habituellement au service public.

Ainsi, malgré l’appellation de services occasionnels publics, seuls les services réguliers et les services à la demande relèvent de la notion juridique classique de service public, au sens des missions d’intérêt général qu’ils représentent, de leur organisation et de leur financement (partiel ou total) par une personne publique.

services privés :

Les services privés ne relèvent pas d’une profession : ils constituent une activité.

Ils sont libres, sous réserve du respect de la police générale, de l’ordre public, de la sécurité et bien entendu du code de la route.

L’article L. 3131-1 du code des transports définit les services privés comme ceux pouvant être organisés par les collectivités publiques, les entreprises et les associations pour les besoins normaux de leur fonctionnement, notamment pour le transport de leur personnel ou de leurs membres.

La définition et les conditions d’exécution des services privés sont prévues par le décret n° 87-242 du 7 avril 1987. Ce régime s’applique sur tout le territoire.

Trois conditions cumulatives sont nécessaires à la qualification de service privé : le transport doit être effectué à titre gratuit, exécuté au moyen de véhicules appartenant à l’organisateur ou pris en location sans conducteur et servir exclusivement aux besoins de fonctionnement de l’établissement qui l’organise.

Six catégories de services privés sont ainsi concernées (article 2 du décret n° 87-242 du 7 avril 1987) :

. 1 - Les transports de leur personnel organisés pour leurs besoins de fonctionnement

. 2 - Sont également des transports privés, sous réserve qu’ils répondent à leurs besoins normaux de fonctionnement : a) les transports organisés par des collectivités territoriales ou leurs groupements pour de catégories particulières d’administrés, dans le cadre d’activités relevant de leurs compétences propres, à l’exclusion de tout déplacement à caractère touristique.

Sont concernés les communes, départements ou leurs groupements : syndicats communaux, communautés urbaines, mais aussi l’Etat et les établissements publics qui en dépendent.

b) les transports organisés par les établissements publics départementaux ou communaux accueillant des personnes âgées, les établissements d’éducation spécialisée, les établissements d’hébergement pour adultes handicapés et personnes âgées et les institutions du travail protégé pour les personnes qui y sont accueillies, à l’exclusion de tout déplacement à caractère touristique.

c) sous réserve des dispositions relatives aux transports scolaires (articles L. 213-11 et L. 213-12 du code de l’éducation concernant les transports domicile-école qui sont des services réguliers donc des transports publics), les transports organisés par des établissements d’enseignement en relation avec l’enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d’élèves participant à l’encadrement des élèves (article R. 213-17 du code de l’éducation).

d) les transports organisés par les entreprises pour leur clientèle, sous réserve des dispositions de l’article L. 121-35 du code de la consommation qui interdit de subordonner le transport à l’achat d’autres biens, produits ou services

e) les transports organisés par des associations pour leurs membres, sous réserve que ces déplacements soient en relation directe avec l’objet statutaire de l’association et qu’il ne s’agisse pas d’une association dont l’objet principal est le transport de ses membres ou l’organisation de voyages touristiques.

La qualification de service privé est exclusive de tout déplacement à caractère touristique.

L’article 3 du décret n° 87-242 du 7 avril 1987 précise que la mise à disposition d’un véhicule avec conducteur ne peut émaner que d’un transporteur public routier de personnes. En pareil cas, la collectivité, l’association ou l’entreprise devra faire appel à un transporteur inscrit au registre pour faire exécuter le service privé dont il (ou elle) est l’organisateur (ou l’organisatrice).

Les activités de transport routier de personnes et leurs réglementations

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